Bonsoir à tous,
Une réponse du ministre de l'Intérieur concernant la compétence des policiers municipaux en matière d'ipm et qui fait très certainement suite aux différentes affaires qui se sont déroulées récemment (avec les conséquences tragiques que l'on connait), vient d'être publiée.
Elle fait suite à une question de Monsieur Philippe Cochet (député UMP du Rhône) qui attire l'attention de Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un détail de procédure concernant la police municipale. Une patrouille de policiers municipaux confrontée à un individu en état d'ivresse manifeste sur la voie publique n'est pas habilitée à étabilr un procès-verbal. Les policiers municipaux doivent-ils pour autant se désintéresser totalement du problème ou peuvent-ils remettre l'individu entre les mains d'un médecin ou d'un officier de police judiciaire ? Il lui demande donc de bien vouloir l'informer sur ces différents points de procédure.
(question publiée au JO du 3 octobre 2006).
Réponse publiée au JO le 6 février 2007.
L'article L.3341-1 du Code de la santé publique dispose qu'"une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais, au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison". Cette disposition ne précis pas quels agents sont habilités à la mettre en oeuvre. Celle-ci constitue en effet une mesure de police administrative et se distingue de la contravention de deuxième classe prévue pour ces mêmes faits, à l'article R.3353-1 de ce code, que les agents de police municipale ne sont pas habilités à constater. A cet égard, le Conseil d'Etat a jugé que les fonctionnaires de police avaient fait acte de police municipale (sûreté et commodité de passage sur la voie publique), lorsqu'en l'espèce, l'individu conduit au poste avait été trouvé "gisant dans sa voiture qui stationnait sur la voie publique" (CE, 25 octobre 1968, Dame veuve Bille). Ainsi, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour des motifs relevant de la police municipale (commodité de passage, tranquillité publique, maintien de l'ordre...), et non pour la seule répression de la contravention prévue par l'article R.3353-1 du Code de la santé publique, la conduite au poste de police d'une personne en état d'ivresse s'effectue sous l'autorité du maire et sous la responsabilité administrative de la commune où l'individu a été trouvé en état d'ivresse. De même, pour le juge judiciaire, la mise en oeuvre de cette mesure "s'analyse en une simple mesure de police ne justifiant pas d'instruction de la part de l'officier de police judiciaire territorialement compétent" (Cass. Crim., 19 novembre 2002, n° 6758).
Il ne paraît donc pas y avoir d'obstacle à ce que des agents de police municipale puissent interpeller une personne en état d'ivresse manifeste sur la voie publique et troublant l'ordre public, par meusre de police administrative relevant des attributions du maire mentionnées à l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. C'est toutefois au poste de police de l'Etat que cette personne doit être conduite, pour qu'elle puisse être gardée "jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison" et qu'un procès-verbal d'infraction puisse éventuellement être dressé par un agent habilité.
A cet effet, il est souhaitable que la convention de coordination entre la police municipale et la police ou la gendarmerie nationales fasse état de cette circonstance. En dehors de l'exercice de la police municipale, conformément aux principes dégagés de la jurisprudence administrative, l'extrême urgence peut encore justifier une intervention coercitive des autorités de police. Le motif de l'assistance à personne en danger peut ainsi, et doit, si l'in considère les dispositions de l'article 223-6 du Code pénal, inciter les agents de police municipale à solliciter l'intervention d'un médecin, voire les autoriser à conduire de force la personne auprès de ce dernier. On doit toutefois se trouver en présence d'un état de la personne indiquant qu'il existe un grave danger pour sa vie nécessitant une meusre d'urgence.
Bien cordialement,