Seul un agent titulaire d'un grade prévoyant expressément des missions dencadrement et ayant été désigné par l'autorité territoriale en qualité de responsable de police municipale peut bénéficier de la NBI.
Le décret 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI prévoit, au titre 49°, l'attribution de la NBI aux agents appartenant au cadre d'emplois des policiers municipaux, responsable d'un service municipale de police, dans la limite d'un agent responsable par commune (agent ayant sou ses ordres moins de cinq agents: 10 points majorés; entre cinq et vingt-cinq agents: 15 points majorés; plus de vingt-cinq agents: 18 points majorés).
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêté du 2 juillet 2003, commune de Liancourt, a considéré, d'une part, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non au cadre d'emplois d'appartenance mais à la nature des fonctions exercées. En vertu du principe de libre administration des collectivités locales, il appartient à l'organisme délibérant de la collectivité de créer les emplois et d'en déterminer le contenu.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale indique uniquement, à son article 40, que le grade ou le cas échéant les grades correspondants à l'emploi crée son précisés dans la délibération. Dès lors, seul un agent titulaire d'un grade prévoyant expressément des missions d'encadrement et ayant été désigné par l'autorité territoriale en qualité de responsable de police municipale peut se prévaloir de cette qualité. Cette faculté est actuellement prévu pour les agents relevant des grades de brigadier-chef principal et de chef de service de police municipale.
Voilà une jurisprudence claire qui met fin à une polémique concernant l'attribution de la NBI au Cds.
Cordialement,